La juridiction de jugement est déterminée en fonction de la gravité de l’infraction commise.
À l'issue d'une garde-à-vue, un juge d'instruction peut être saisi pour une ouverture d'information judiciaire. L'instruction débute par un interrogatoire de première comparution (IPC).
La personne présentée dispose du droit :
L'avocat assiste son client tout au long de l'interrogatoire de première comparution et peut formuler des observations ou faire poser des questions à son client à la fin de son interrrogatoire. À l'issue de cette phase, le juge peut décider de placer la personne sous le statut de témoin assisté ou de mis en examen. Dans ces deux hypothèses, l'avocat pourra disposer au cours de l'instruction, d'une copie de l'intégralité du dossier, effectuer des demandes d’actes (ex : demande de remise en liberté, de confrontation, d'expertise, ou de contre-expertise, demande de reconstitution, demande de restitution etc...) ou formuler des observations, verser des pièces au dossier ou effectuer un recours contre les décisions du juge d’instruction qui sera alors examiné par la Chambre de l'Instruction.
Si la personne est mise en examen, le juge a la possibilité de saisir le Juge des Libertés et de la Détention (JLD) pour qu'il soit statué sur son placement en détention provisoire.
Si tel est le cas, une audience contradictoire se déroulera devant le Juge des Libertés et de la Détention (JLD), dans les heures qui suivent l'interrogatoire de première comparution.
Après avoir entendu le mis en examen et son avocat, le Juge des Libertés et de la Détention (JLD), prend la de laisser libre la personne, de le placer sous contrôle judiciaire, ou de l'incarcérer à la maison d'arret (détention provisoire).
Le rappel à la loi consiste dans un entretien solennel avec le délégué du Procureur à signifier à l'auteur la règle de droit , la peine prévue et les risques de sanction encourus en cas de réitération des faits.
Si vous êtes convoqué à une audience de jugement, l'avocat après avoir pris connaissance de votre dossier examinera la régularité de votre dossier et des poursuites, les éventuelles nullités de procédure et assurera votre défense en sollicitant la relaxe ou donnera au tribunal tous les éléments permettant au juge de pouvoir prononcer la peine la plus adaptée à votre situation.
Si vous êtes prévenu et que vous ne pouvez être présent à l’audience ou que votre dossier va être renvoyé, il convient de remplir un pouvoir de représentation à l’audience pour que le renvoi du dossier ou le jugement soit contradictoire et éviter une nouvelle convocation.
Apres jugement vous disposerez d'un délai d'appel de 10 jours pour contester tout ou partie de la décision rendue. l'affaire sera alors à nouveau réexaminée devant la Cour d'Appel.
C'est une procédure particulière pour les infractions qui respectent les conditions cumulatives suivantes :
Le Juge d'Application des Peines (JAP), est un magistrat du Tribunal de Grande Instance chargé d'étudier la situation des individus libre ou détenus après leur condamnation par la justice.
Il est compétent pour aménager les peines.
Il a le pouvoir : d'accorder des réductions supplémentaires de peines en cas d'efforts sérieux de réadaptation, des permissions de sortir etc.
Après réception de la requête et débat contradictoire, le Juge d'Application des Peines peut également décider d'accorder une libération conditionnelle, un placement à l'extérieur, une semi-liberté, un placement sous surveillance électronique mobile (bracelet électronique).
La justice pénale des mineurs tient compte de l'âge de l'enfant, de son niveau d'éducation, et de son degré de compréhension des actes commis.
Le système judiciaire est en effet fondé sur l'ordonnance du 2 février 1945 (modifiée), relative à l'enfance délinquante, qui distingue la reponse pénale selon l'âge des mineurs concernés :
Mineurs de moins de 10 ans: irresponsabilité pénale absolue
Mineurs de 10 à 13 ans dotés de discernement (appréciation souveraine du juge): mesures éducatives encourues
Mineurs de 13 à 16 ans : mesures et sanctions éducatives encourues. Ils bénéficient cependant d'une excuse de minorité qui entraîne une atténuation de la responsabilité (ils n'encourent que la moitié de la peine encourue par les majeurs) ;
Mineurs de 16 à 18 ans : ils bénéficient également de l'excuse de minorité, mais celle-ci peut être refusée par le juge.
Le mineur doit obligatoirement être assisté d’un avocat pour sa mise en examen et son jugement.
Il sera convoqué après son audition libre ou sa garde à vue par le juge des enfants pour une audience de mise en examen ou il sera entendu sur les faits qui lui sont reprochés.
A l’issue de cette audience des mesures le Juge des Enfants pourra ordonner des mesures d’investigations, de réparation, de suivi, liberté surveillée préjudicielle, de placement.. Le mineur sera ensuite convoqué avec son avocat à une audience de jugement plusieurs mois plus tard pour tenir compte de son évolution et sera sanctionné selon la gravité des faits commis par le Juge des Enfants en audience de cabinet , le Tribunal pour Enfants, ou la Cour d'Assises des Mineurs.
74 rue de la Préfecture
BP 743 - 58007 NEVERS
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Me Beauchet Cécile
Avocat
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