La négociation traditionnelle est un mode de communication qui permet à chaque partie d’affirmer son point de vue, ses intérêts et ses droits en vue d’influencer l’autre et ce dans le but de faire valoir sa position.
La négociation se déroule uniquement entre les parties, sans l’intervention d’un tiers neutre. C’est une démarche confidentielle mise en œuvre par et entre les avocats afin d’aboutir à un accord global ou partiel.
Ce processus peut se dérouler sous la forme de réunions communes entre les parties et leurs avocats ou sous la forme d’entretiens entre les seuls avocats spécialement mandatés à cet effet par leurs clients.
Cette méthode de négociation ne vise pas à ce que chacune des parties obtienne la complète satisfaction de ses revendications comme dans la négociation traditionnelle, mais plutôt à ce qu’un accord soit trouvé, sans avoir recours à des moyens de pression ou à des manœuvres particulières.
La négociation raisonnée vise en effet à ce qu’un accord jugé équitable par tous soit trouvé au terme d’un processus d’écoute.
C’est donc la recherche d’un compromis qui respecte et préserve les besoins fondamentaux de chacun, afin de maintenir une relation raisonnable entre les parties et éviter que l’une d’entre elles demeure insatisfaite.
Dans la négociation raisonnée, que l’on qualifie également de «gagnant-gagnant», il faut amener les parties à considérer le conflit, non comme un rapport de force, mais comme un problème à résoudre éventuellement en coopération et à écouter son adversaire avec une volonté sincère de le comprendre, en utilisant les outils de l’écoute active et de la reformulation.
La négociation raisonnée repose sur quatre principes :
Le droit collaboratif est particulièrement recommandé lorsque les parties souhaitent à tout prix parvenir à une solution négociée sans recours au juge, ce dernier n’intervenant qu’une fois l’ensemble des accords intervenus pour les homologuer.
En signant un contrat collaboratif, les parties s’engagent en effet à ne pas porter leurs différends devant les tribunaux.
L’avocat collaboratif, formé aux techniques de la négociation raisonnée, s’engage aux côtés de son client dans la voie d’un règlement exclusivement amiable.
Les avocats collaboratifs sont donc aussi impliqués que leurs clients dans la recherche d’une solution amiable et s’engagent à se dessaisir du dossier si ils ne parviennent pas à élaborer un accord global acceptable par toutes les parties.
Le droit collaboratif est un processus qui n’est pas encadré par la loi, mais qui respecte un déroulement précis mis en place par les parties dans un cadre contractuel.
Les avocats collaboratifs veillent à ce que leurs clients soient prêts à rechercher un accord de bonne foi, en acceptant d’échanger spontanément toutes les pièces qui seront nécessaires pour éclairer la situation.
Si un accord est trouvé, le juge pourra par exemple homologuer la convention, le partage des biens ou prononcer le divorce par consentement mutuel.
En cas d’échec des négociations, un autre avocat prendra le relais pour représenter le client devant le juge.
La procédure participative est une véritable procédure encadrée par la loi.
La procédure participative de négociation assistée par avocat créée un cadre structuré, confidentiel et sécurisé de négociation, qui suspend la prescription et rend impossible le recours au juge pendant la durée de la convention.
Cette procédure ne peut être mise en œuvre que par les avocats qui tenteront de parvenir à un règlement amiable en utilisant les techniques de la négociation traditionnelle ou de la négociation raisonnée, selon les attentes de leurs clients.
Au lieu de saisir immédiatement le juge, les personnes en conflit peuvent ainsi conclure une convention de procédure participative qui définit les conditions de la négociation et en particulier la durée des discussions, les pièces qui devront être produites et s’il y a lieu les experts auxquels il faudra recourir.
A l’issue de la négociation, il est possible de recourir au juge suivant une procédure accélérée et simplifiée. En cas d’accord des parties, le juge homologuera l’accord pour que celui-ci puisse être immédiatement exécutoire.
En cas d’échec des négociations, le jugement de l’affaire sera accéléré grâce à la prise en compte des échanges intervenus au cours des négociations (pièces échangées, expertises effectuées, etc.) et à la différence du droit collaboratif, l’avocat qui a assisté son client pendant la phase de négociation pourra continuer à assurer sa défense devant le juge.
Cette procédure apparaît particulièrement adaptée aux litiges familiaux et permet d’alléger le coût d’une séparation pour les personnes non mariées puisque le juge pourra rendre une seule décision pour régler le sort des enfants et le partage des biens.
Le médiateur peut aider à renouer le dialogue et rétablir ou maintenir des relations entre des personnes en conflit, comme des époux ou des concubins séparés ou des grands-parents, des
clients et des fournisseurs, des voisins, des employés et leur employeur, des locataires et des propriétaires.
La médiation a pour but principal de restaurer ou d’établir la communication entre les parties pour leur permettre de trouver par elles-mêmes une solution au différend qui les oppose.
Elle consiste dans l’intervention d’un tiers neutre, impartial, sans
pouvoir de décision, qui n’impose aucune solution. Il facilite le
dialogue entre les parties en garantissant un cadre structuré et
sécurisé pour permettre à chacun de formuler ses besoins et ses
attentes. Il permet l’expression et l’apaisement des émotions,
recueille l’information, identifie les intérêts et les options. Il
encourage les parties à exprimer toutes les solutions possibles
pour qu’elles puissent déterminer d’un commun accord la solution
la plus adaptée à leurs besoins.
La médiation se déroule sous la forme d’entretiens confidentiels,
au cours desquels les personnes peuvent, si elles le souhaitent, se
faire assister chacun par un avocat. Elles devront toutefois être
obligatoirement présentes et s’exprimer seules.
L’avocat les aura informés en amont sur l’opportunité d’avoir
recours à une médiation, sur le choix du médiateur, sur le droit
applicable. En effet, seul l’avocat peut conseiller une partie tant
dans une procédure judiciaire que dans un processus de
médiation et agir sur ces deux terrains.
Durant la médiation, Il préparera les parties aux réunions et pourra faire un bilan à l’issue de celles-ci.
Il examinera si les solutions proposées sont viables juridiquement et conformes à son intérêt et veillera à l’équilibre et à la sécurité de
l’accord trouvé.
Si le processus aboutit à un accord, il reviendra à l'avocat ou aux deux avocats présents à la médiation, de procéder à la rédaction du protocole formalisant l'accord entre les parties et de solliciter si
besoin son homologation par le juge. Un accord même partiel peut rester verbal ou être écrit et homologué selon le choix des parties.
Dans l’hypothèse où la médiation n’aboutit à aucun accord, le litige sera tranché par le juge.
N’hésitez pas à me consulter si vous souhaitez que je vous
accompagne durant le déroulement de votre médiation.
L’arbitrage consiste à recourir à un tiers impartial qui possède une expertise dans le domaine du droit en question et qui, comme le juge, va trancher le litige entre les parties après avoir entendu leur argumentation et examiné les éléments de preuve produits.
A la différence des autres modes amiables, l’arbitre a donc un pouvoir de décision et rend une décision, appelée sentence arbitrale, habituellement définitive et exécutoire. La solution est donc imposée par l’arbitre.
La conciliation consiste dans l’intervention d’un tiers neutre et indépendant, uniquement chargé de rapprocher les parties, en général en leur relayant leurs positions respectives.
Le conciliateur est un auxiliaire de justice bénévole qui rencontre les parties, les écoute et les invite à adopter une solution de compromis.
A la différence du médiateur, le conciliateur propose des solutions et incite les parties à accepter un moyen terme.
En cas de compromis, le conciliateur dresse un constat, signé par les parties, qui peut être homologué par le juge.
Elle se distingue de la conciliation traditionnelle par l’existence d’un avis émis par le conciliateur qui peut devenir obligatoire.
Elle se distingue de l’arbitrage par le fait que cet avis n’est pas une sentence. La conciliation positive débouche sur un contrat et non une sentence.
Dans le protocole de conciliation, les parties demandent au conciliateur, qui n’est pas parvenu à les rapprocher, d’émettre un avis argumenté et s’engagent à s’y rallier sans réserve si elles ne saisissent pas le juge dans un délai donné.
L’avis se transforme en contrat au moment où expire le délai pour saisir le juge ou l’arbitre.
Si vous souhaitez plus d’informations ou vous engager dans un de ces processus, consultez-moi afin que je puisse vous conseiller et vous assister.
74 rue de la Préfecture
BP 743 - 58007 NEVERS
Vous pouvez exercer vos droits en vous adressant à :
Me Beauchet Cécile
Avocat
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